B-1.1, r. 8 - Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs

Texte complet
66. Toute décision de l’administrateur refusant ou annulant l’adhésion d’un entrepreneur au plan approuvé ou concernant une réclamation d’un bénéficiaire doit être écrite et motivée.
Elle doit comporter les renseignements suivants:
1°  s’il s’agit d’une décision portant sur une réclamation d’un bénéficiaire, l’indication qu’il s’agit de la décision de l’administrateur, le nom du bénéficiaire et celui de l’entrepreneur, l’adresse du bâtiment concerné, la date de chaque inspection s’il y a lieu, la date de la décision, les recours et délais de recours prévus par le règlement et les coordonnées des organismes d’arbitrage autorisés par la Régie de même que celles du ministère du Travail pour lui permettre d’obtenir la liste des médiateurs reconnus;
2°  s’il s’agit d’une décision refusant ou annulant l’adhésion d’un entrepreneur au plan approuvé, la date de la décision ainsi que les recours et délais de recours prévus par le règlement et les coordonnées des organismes d’arbitrage autorisés par la Régie.
D. 841-98, a. 66; D. 39-2006, a. 19.